E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
574. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 574; 2009, c. 11, a. 72.
574. Le bureau de vote ne comporte qu’un isoloir, même dans le cas d’une municipalité dont le territoire n’est pas divisé aux fins électorales.
1987, c. 57, a. 574.